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Loi n°
99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'Assemblée Nationale
et le Sénat ont délibéré. L'Assemblée
Nationale a adopté. Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit : Des
animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé : Art.
211.
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de
sa garde, de présenter un danger, pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à
la demande de toute personne concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures
à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien
de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté,
placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté
à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont
à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrables, le propriétaire ou le gardien ne présente
pas toutes les garanties quant à l'application des mesures
prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt,
après avis d'un vétérinaire mandaté
par la direction des services vétérinaires, soit à
faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à
en disposer dans les conditions prévues au II de l'article
213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en uvre
des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette
formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet.
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural,
neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés
:
Art. 211-1.
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant
l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles
211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de
l'article 211, sont répartis en deux catégories :
première catégorie : les chiens d'attaque ;
deuxième catégorie : les chiens de garde et
de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant
de chacune de ces catégories.
Art. 211-2.
I - Ne peuvent détenir les
chiens mentionnés à l'article 211-1 :
les personnes âgées de moins de dix-huit ans
;
les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
les personnes condamnées pour crime ou à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent;
les personnes auxquelles la propriété ou la
garde d'un chien a été retirée en application
de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci
ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à
l'article 211-3.
II - Est puni de trois mois d'emprisonnement
et de 25 000 F. d'amende le fait de détenir un chien appartenant
à la première ou à la deuxième catégorie
mentionnée à l'article 211-1, en contravention avec
l'interdiction édictée au I du présent article.
Art. 211-3.
I - Pour les personnes autres que
celles mentionnées à l'article 211-2, la détention
de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée
au dépôt d'une déclaration à la mairie
du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit
être à nouveau déposée chaque fois à
la mairie du nouveau domicile.
II - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes
les pièces justifiant :
de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 (tatouage) ;
de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation
de l'animal ;
dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire
du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés
aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire
ou de celui qui détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions.
III - Une fois la déclaration
déposée, il doit être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au II.
Art. 211-4.
I - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de
l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée ˆ l'article 211-1 sont interdites.
II - La stérilisation des chiens
de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation
donne lieu à un certificat vétérinaire.
III - Le fait d'acquérir, de
céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article
211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer
ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 100 000 F. d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation
est puni des peines prévues au premier alinéa. Les
peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées
à l'égard des personnes physiques :
la confiscation du ou des chiens concernés, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
;
l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à
l'article 131-29 du même code.
Art. 211-5.
I - L'accès des chiens de la première catégorie
aux transports en communs, aux lieux publics à l'exception
de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit.
Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs
est également interdit.
II- Sur la voie publique, dans les
parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première
et de la deuxième catégorie doivent être muselés
et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les
lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en
communs.
III- Un bailleur ou un copropriétaire
peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant
dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire
peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
Art. 211-6.
I- Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé
que dans le cadre des activités de sélection canine
encadrées par une association agrée par le ministre
de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds.
Seul les dresseurs détenant un certificat de capacité
peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant
et acquérir des objets, des matériels destinés
à ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat
de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des
personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets
ou de matériels destinés au dressage au mordant est
interdite. Le certificat de capacité doit être présenté
au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur
un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant
et mis à la disposition des autorités de police et
des administrations chargées de l'application du présent
article quand elles le demandent.
II- Le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant ou de les utilisés, en dehors
des activités mentionnées au premier alinéa
du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F. d'amende
et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de
capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F. d'amende et de la peine complémentaire de
la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des
objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne non
titulaire du certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F. d'amende.
La peine complémentaire de confiscation des objets ou du
matériel proposés à la vente ou à la
cession est également encourue.
Art. 211-7.
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent
pas aux services et unités de la police nationale, des armées,
de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours,
utilisateurs de chiens.
Art. 211-8.
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles
529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions
des articles 211-3 et 211-5.
Art. 211-9.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211-1 à 211-6.
Article 3
I - Le I de l'article 10 de la loi
n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
est licite la stipulation tendant à interdire la détention
d'un chien appartenant à la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
II - Dans le II du même article,
après le mot : " article ", sont insérés
les mots : " , à l'exception de celles du dernier alinéa
du I".
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II
du livre II du code rural, après les mots : " des animaux
domestiques ", les mots : " et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivités ".
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code
rural, un article 212-1 ainsi rédigé : Art.
212-1.
Les maires prescrivent que les animaux d'espèces sauvages
apprivoisés ou tenus en captivités, trouvés
errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné
par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire
ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux
d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivités,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrables
au lieu de dépôt désigné, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire
auprès du maire de la commune où l'animal a été
saisi, il est alors considéré comme abandonné
et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire,
le faire euthanasier.
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé : Art.
213.
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher
la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que
ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux
qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits
à la fourrière, où ils sont gardés pendant
les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens
et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
Le champ d'application de la loi
Il convient de rappeler que les dispositions précitées
concernent les propriétaires et détenteurs des seuls
chiens énumérés par l'arrêté interministériel
du 27 avril 1999 paru au journal officiel du 30 avril 1999 (pages
6499 et 6500), à savoir :
Chiens de la première catégorie,
"Chien d'Attaque" :
" Pit-Bulls " :
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Staffordshire Terrier, sans être inscrits
à un livre généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture et de la pêche (L.O.F.)
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race American Staffordshire Terrier, sans être
inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture et de la pêche.
" Boerbulls " :
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un
livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture
et de la pêche.
" Tosa " :
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture
et de la pêche.
Chiens de la deuxième catégorie,
"Chiens de garde et de défense" :
chiens de race American Stafforshire Terrier ;
chiens de race Rottweiler ;
chiens de race Tosa ;
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture
et de la pêche.
Ces types de chiens sont décrits dans l'annexe jointe ˆ l'arrêté
interministériel du 27 avril 1999.
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